S-40.1, r. 2 - Règlement sur la libération conditionnelle

Texte complet
10. La Commission informe le directeur de l’établissement de détention où est incarcérée la personne concernée de la date et du lieu de la séance tenue conformément à l’article 163 de la Loi dans un délai de 7 jours avant la date fixée, s’il s’agit de la libération conditionnelle, et dans un délai de 5 jours, s’il s’agit de la permission de sortir préparatoire à la libération conditionnelle.
Le directeur en informe la personne incarcérée dans les plus brefs délais.
Dans le cas de la permission de sortir pour visite à la famille, l’examen s’effectue sur dossier par la Commission.
D. 7-2007, a. 10; L.Q. 2020, c. 31, a. 54.
10. La Commission informe le directeur de l’établissement de détention où est incarcérée la personne concernée de la date et du lieu de la séance tenue conformément à l’article 163 de la Loi dans un délai de 7 jours avant la date fixée, s’il s’agit de la libération conditionnelle, et dans un délai de 5 jours, s’il s’agit de la permission de sortir préparatoire à la libération conditionnelle.
Le directeur en informe la personne incarcérée dans les plus brefs délais.
Dans le cas de la permission de sortir pour visite à la famille, l’examen s’effectue sur dossier par un membre de la Commission.
D. 7-2007, a. 10.